Article R222-12 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version18/09/2015

Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 9

Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. En cas d'absence ou d'empêchement, ils peuvent déléguer leur signature à un membre ou à un fonctionnaire de leur juridiction.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°428852
Conclusions du rapporteur public · 24 juillet 2019

Il a en effet regardé les décisions attaquées comme des sanctions prises en application de l'article L. 222-2 du code de l'énergie, dont le contentieux vous est confié en premier ressort par l'article R. 222-12 du même code. Ces affaires posent une question de fond qui ne manque pas d'intérêt, […] au motif que leur premier détenteur les aurait obtenus par fraude. […] A sa décharge, vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre en œuvre l'article R. 222-12 du code de justice administrative, ni le V bis de l'article 14 de la loi du 13 juillet 2005 applicable avant sa codification. […]

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Décisions32


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2010, n° 0600279
Non-lieu à statuer

[…] Vu la décision en date du 31 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. B C, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles R.222-12 et R.222-13 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2023, n° 2123632
Désistement

[…] Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. […] Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Dijon, 9 juin 2009, n° 0901303
Rejet

[…] Pour le vice-président empêché, Le premier conseiller, (article R. 222-12 du code de justice administrative), D. JOSSERAND-JAILLET La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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