Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-13 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-198 du 23 mars 2023 - art. 1
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;
2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;
3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public ;
4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;
5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
11° Sur les litiges relatifs à la désignation des électeurs sénatoriaux mentionnés à l'article L. 292 du code électoral.
Commentaires • 149
Simplifier la procédure contentieuse en ajoutant un 12° à l'article R. 222-13 du Code de justice administrative, rédigé de la façon suivante : […]
Lire la suite…[…] – la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. […] Daguerre de Hureaux et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique, ont été entendus puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 5°) de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dès lors que le magistrat désigné ne pouvait en l'espèce régulièrement statuer seul ; — l'article L. 5 du même code qui garantit le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; — c'est à tort que le premier juge s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires d'allocation d'une indemnité représentative sans examiner celles présentées à titre principal ;
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[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1 er janvier 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 19 septembre 2023, n° 2219091
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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Par un jugement du 6 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative a condamné le SDMIS à verser à M. B... la somme de 6 500 euros. Le délai de jugement de cette demande est ainsi de quatre ans et deux mois.
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