Article R222-14 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2002
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Version01/01/2007
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Version18/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 10

Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
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Commentaires36


www.officioavocats.com · 3 mai 2023

" class="_3Bkfb _1lsz7">R. 811-1 du code de justice administrative, si toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée peut en principe interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance, il convient toutefois, de relever que le tribunal administratif doit statuer en premier et dernier ressort sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas 10.000 euros (article R. 222-14 du même code). […] ère ; article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale). […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

V... demandait la somme de 10 000 euros, et, par suite, le TA a statué en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-14 du code de justice administrative qui, comme vous le savez, ferment la voie de l'appel aux demandes indemnitaires dont le montant « n'excède pas 10 000 euros ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

[…] d'une action en restitution d'une somme versée au titre de la taxe foncière par une personne qui n'en était ni le redevable légal, ni le débiteur solidaire et, d'autre part, d'une action indemnitaire d'un montant inférieur au seuil prévu par l'article R. 222-14 du code de justice administrative, a jugé que l'ordonnance attaquée avait été rendue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées de l'article […] R. 811-1 et des 5° et 7° de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction alors applicable. […] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, […]

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1Cour administrative d'appel de Nantes, 10 février 2015, n° 13NT02071
Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à des actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros à compter du 1 er janvier 2007 ; […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2014, 13BX00939, Inédit au recueil Lebon

[…] 1°) d'annuler le jugement n°1101477 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à M. B… en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de son transfert pour des raisons médicales en mai 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif ; […] Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 811-1, R. 222-13 7° et R. 222-14 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1 er décembre 2014 :

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 14 novembre 2013, n° 13LY01948

[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, et sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ;

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