Article R222-14 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version18/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 10

Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
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www.officioavocats.com · 3 mai 2023

" class="_3Bkfb _1lsz7">R. 811-1 du code de justice administrative, si toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée peut en principe interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance, il convient toutefois, de relever que le tribunal administratif doit statuer en premier et dernier ressort sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas 10.000 euros (article R. 222-14 du même code). […] ère ; article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale). […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2023

V... demandait la somme de 10 000 euros, et, par suite, le TA a statué en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-14 du code de justice administrative qui, comme vous le savez, ferment la voie de l'appel aux demandes indemnitaires dont le montant « n'excède pas 10 000 euros ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

[…] d'une action en restitution d'une somme versée au titre de la taxe foncière par une personne qui n'en était ni le redevable légal, ni le débiteur solidaire et, d'autre part, d'une action indemnitaire d'un montant inférieur au seuil prévu par l'article R. 222-14 du code de justice administrative, a jugé que l'ordonnance attaquée avait été rendue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées de l'article […] R. 811-1 et des 5° et 7° de l'article R. 222-13 du même code, dans leur rédaction alors applicable. […] Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, […]

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1Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juin 2009, n° 0700072T
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin… statue en audience publique… : … 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15…» ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : «Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros» ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juin 2009, n° 0900236T

[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2009, sous le n° 09MA00236, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, contre le jugement du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté sa requête qui tendait à la condamnation de la commune d'Aix en Provence à lui verser la somme de 2058,00 euros à titre de réparation d'un dommage de travaux publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 222-13.7 e , R. 222-14, R.222-15, R. 811-1 et R. 351-2 ; O R D O N N E : Article 1 er : Le dossier de la requête est transmis au Conseil d'Etat.

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 septembre 2007, 05BX00820, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ( ) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions ( ) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ;

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