Article R222-15 du Code de justice administrative

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Version25/06/2003
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Version18/09/2015

Entrée en vigueur le 18 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 10

Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.


Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 10° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.


Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.

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Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
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Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 26 janvier 2021
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1Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juin 2009, n° 0700072T
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin… statue en audience publique… : … 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15…» ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : «Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros» ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juin 2009, n° 0900236T

[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2009, sous le n° 09MA00236, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, contre le jugement du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté sa requête qui tendait à la condamnation de la commune d'Aix en Provence à lui verser la somme de 2058,00 euros à titre de réparation d'un dommage de travaux publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 222-13.7 e , R. 222-14, R.222-15, R. 811-1 et R. 351-2 ; O R D O N N E : Article 1 er : Le dossier de la requête est transmis au Conseil d'Etat.

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 septembre 2007, 05BX00820, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ( ) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions ( ) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ;

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