Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-15 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 10
Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant.
Le magistrat n'est compétent pour statuer en application du 10° de l'article R. 222-13 que si aucune demande accessoire, incidente ou reconventionnelle n'est supérieure au taux de sa compétence.
Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence de ce magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin… statue en audience publique… : … 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15…» ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : «Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros» ;
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[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2009, sous le n° 09MA00236, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, contre le jugement du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté sa requête qui tendait à la condamnation de la commune d'Aix en Provence à lui verser la somme de 2058,00 euros à titre de réparation d'un dommage de travaux publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 222-13.7 e , R. 222-14, R.222-15, R. 811-1 et R. 351-2 ; O R D O N N E : Article 1 er : Le dossier de la requête est transmis au Conseil d'Etat.
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 septembre 2007, 05BX00820, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ( ) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions ( ) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ;
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