Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-16 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
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[…] 1. En application des articles R. 222-1 et R. 222-16 du code de justice administrative, le magistrat désigné pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 de ce code, au titre desquels figurent les litiges en matière d'aide sociale, peut donner acte des désistements par ordonnance, c'est-à-dire sans tenir d'audience.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : / (…) 10º Sur les litiges relatifs au permis de conduire » ; qu'aux termes de l'article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article » ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5 novembre 2009, n° 0704072
[…] Vu la décision en date du 1 er septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. Y Z, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge unique dans les conditions définies aux articles L. 222-1 et R. 222-13 à R.222-16 du code de justice administrative ;
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