Article R222-16 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Caen, 20 octobre 2023, n° 2102074
Non-lieu à statuer

[…] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () « . Aux termes de son article R. 222-16 : » Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2009, n° 0704089
Rejet

[…] Vu la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. A B, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge unique dans les conditions définies aux articles L. 222-1 et R. 222-13 à R.222-16 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 janvier 2008, n° 0700935
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : / (…) 10º Sur les litiges relatifs au permis de conduire » ; qu'aux termes de l'article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, […]

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