Article R222-17 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2101371
Annulation

[…] Le président du tribunal a désigné M me Lacau, première conseillère, pour présider la chambre du tribunal administratif de la Guyane, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Dijon, 18 juin 2014, n° 1303220
Rejet

[…] Article 1 er : La requête susvisée de Monsieur X est rejetée. […] (art. R. 222-17 du code de justice administrative)

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3Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2016, n° 1605990
Rejet

[…] Le président du tribunal a désigné M. X pour exercer temporairement les fonctions de président de la 2 e chambre de la 6 e section en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.

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