Article R222-18 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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[…] Aux termes de l'article R.222-18 du même code : « Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ». […] B... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Décisions30


1Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2013, n° 1306092
Annulation

[…] 2. Considérant que le contentieux relatif à un refus de titre de séjour ne relève pas de la compétence du magistrat désigné par le président du Tribunal en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, mais d'une formation collégiale prévue à l'article R. 222-18 du même code ; que par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre ne peuvent qu'doivent être rejetées renvoyées devant une formation collégiale du Tribunal Administratif de Lille ;

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  • Territoire français·
  • Union européenne·
  • Justice administrative·
  • Départ volontaire·
  • Tiré·
  • Principe·
  • Pays·
  • Annulation·
  • Incompétence·
  • Obligation

2CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 1er juin 2017, 16LY02559, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus » et qu'aux termes de l'article R. 222-18 du même code : « Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres. » ;

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  • Action en recouvrement·
  • Contributions et taxes·
  • Actes de poursuite·
  • Recouvrement·
  • Généralités·
  • Tiers détenteur·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Revenu·
  • Trop perçu

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 8 octobre 2020, 20BX02028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ». Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : « Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (…) ». Aux termes de l'article R. 222-18 du même code : « Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ».

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  • Séjour des étrangers·
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  • Étrangers·
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  • Justice administrative·
  • Interdiction·
  • Menaces·
  • Carte de séjour·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ordre public
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