Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-18 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] 2. Considérant que le contentieux relatif à un refus de titre de séjour ne relève pas de la compétence du magistrat désigné par le président du Tribunal en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, mais d'une formation collégiale prévue à l'article R. 222-18 du même code ; que par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre ne peuvent qu'doivent être rejetées renvoyées devant une formation collégiale du Tribunal Administratif de Lille ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus » et qu'aux termes de l'article R. 222-18 du même code : « Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres. » ;
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 8 octobre 2020, 20BX02028, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ». Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : « Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (…) ». Aux termes de l'article R. 222-18 du même code : « Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ».
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[…] Aux termes de l'article R.222-18 du même code : « Sauf lorsqu'ils relèvent d'un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres ». […] B... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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