Article R222-19 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R191 (M)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 11

La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-19-1 et R. 222-20, et s'agissant du tribunal administratif de Paris, à l'article R. 222-21.

Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de la chambre.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019

Commentaires3


1Justice - Juridictions Administratives - Fonctionnement. Perspectives
M. Gaubert Jean · Questions parlementaires · 4 juillet 2006

La liste de celles-ci figure aujourd'hui à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et comprend, d'une part, les litiges les plus simples, pour lesquels une abondante jurisprudence est de nature à guider largement la décision du juge, […] dès l'origine ou en cours de procédure, à une formation collégiale, si le magistrat désigné pour statuer ou le président du tribunal administratif l'estiment opportun, conformément aux dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. […] Enfin, si de nouvelles matières venaient à être confiées au juge statuant seul, les jugements rendus dans ces domaines resteraient, dans tous les cas, […]

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2Contentieux Des Refus De Titres De Séjour
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, du group CRC, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 10 mars 2005

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue sur un grand nombre de matières, dont la liste est fixée par l'article R. 222-13 du code de justice administrative et dans lesquelles le degré de difficulté des questions à juger n'impose pas le recours systématique à une formation de jugement collégiale. […] En outre, en cas de difficulté particulière, le deuxième alinéa de l'article R. 222-19 offre la possibilité au juge statuant seul de décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation de jugement collégiale.

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3Dossier spécial sur l’affaire Lambert : III. De l’office du juge du référé liberté face à la fin de vie
Didier Girard · Revue Générale du Droit

Ainsi, une demande de suspension (article L.521-1 du code de justice administrative) dirigée contre une décision de cessation du traitement médical d'un patient serait soumise au même régime juridique quant à la faculté d'exercice des voies de recours. […] [↩] Article L.522-1 du code de justice administrative. [↩] Articles R.522-4, R.522-6, R.522-9 du code de justice administrative. [↩] Article L.522-3 du code de justice administrative. […] [↩] Articles R.122-17 et s. R.222-19 et s., R.222-29 et s. du code de justice administrative.

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1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 2101962
Annulation

[…] — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire, qui relève du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : — le rapport de M. C,

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2Tribunal administratif de Paris, 27 décembre 2012, n° 1017079
Rejet

[…] Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de renvoi en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 ; — le rapport de M. Briançon, rapporteur ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2015, n° 1209781
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, présenté par le préfet du Val-d'Oise qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; Vu le renvoi de l'affaire en formation collégiale décidé en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

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