Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-20 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l'exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent également être rendus par une formation composée de la chambre à laquelle appartient le rapporteur de l'affaire et à laquelle s'adjoignent les vice-présidents du tribunal. Cette formation est présidée par le président du tribunal. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.
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Décisions • 31
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de M. Y ; Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par M. Y ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du tribunal renvoyant l'affaire en formation élargie en application des dispositions des articles R.222-19 et R.222-20 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 27 mai 2013, admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
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[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de M me Y Z A ; Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par M me Y Z A ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du tribunal renvoyant l'affaire en formation élargie en application des dispositions des articles R.222-19 et R.222-20 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 27 mai 2013, admettant M me Y Z A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2015, n° 1317145
[…] 1°) de statuer dans une des formations prévues aux articles R. 222-19, 222-20 et 222-21 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ;
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