Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-21 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa et à celles de l'article R. 222-18, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
Commentaire • 0
Décisions • 19
[…] Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ; Vu le décret n° 2004-161 du 18 février 2004 modifié portant création de l'établissement public du palais de justice de Paris ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 222-19, R. 222-21 2° et R. 222-22 ; Vu la décision du président du tribunal administratif en date du 5 février 2013 fixant le groupement des sections en formations de jugement pour l'application des dispositions de l'article R. 222-21 2° du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Associations·
- Contrat de partenariat·
- Garde des sceaux·
- Annulation·
- Aide juridique·
- Etablissement public·
- Sociétés·
- Accord·
- Résolution
[…] 1°) de statuer dans une des formations prévues aux articles R. 222-19, 222-20 et 222-21 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Poste·
- Protection fonctionnelle·
- Harcèlement moral·
- Justice administrative·
- Mission·
- Isolement·
- Transaction·
- Préjudice·
- Conditions de travail·
- Conclusion
3. Tribunal administratif de Melun, 7 janvier 2010, n° 0605373
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de justice administrative : « 1° La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21. 2° Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent » ;
Lire la suite…- Congé·
- Maladie·
- Durée·
- Justice administrative·
- Traitement·
- Fonctionnaire·
- Maire·
- Tribunaux administratifs·
- Conserve·
- Commune