Article R222-21 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R17 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Au tribunal administratif de Paris, la formation plénière comprend le président du tribunal, le vice-président du tribunal, les présidents de section et le rapporteur. Elle ne peut statuer que si sept de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Lorsque les membres présents à la séance sont en nombre pair, un vice-président de section ou un magistrat pris dans l'ordre du tableau est appelé à siéger. Une section peut en outre statuer en formation de cinq membres.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa et à celles de l'article R. 222-18, trois sections du tribunal administratif de Paris peuvent constituer une formation de jugement qui comprend le président du tribunal, le vice-président, les présidents et les vice-présidents de ces sections et le rapporteur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 24 février 2010
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Décisions19


1Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2013, n° 1209054
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ; Vu le décret n° 2004-161 du 18 février 2004 modifié portant création de l'établissement public du palais de justice de Paris ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 222-19, R. 222-21 2° et R. 222-22 ; Vu la décision du président du tribunal administratif en date du 5 février 2013 fixant le groupement des sections en formations de jugement pour l'application des dispositions de l'article R. 222-21 2° du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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2Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2015, n° 1317145
Annulation

[…] 1°) de statuer dans une des formations prévues aux articles R. 222-19, 222-20 et 222-21 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Melun, 7 janvier 2010, n° 0605373
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-19 du code de justice administrative : « 1° La formation de jugement ou le président du tribunal peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal statuant dans l'une des formations prévues aux articles R. 222-20 et R. 222-21. 2° Dans les cas mentionnés à l'article R. 222-13, le président du tribunal ou le magistrat désigné pour statuer peuvent, de leur propre initiative ou sur proposition du rapporteur public décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent » ;

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