Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-21-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 août 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11
Le président du tribunal administratif de Paris peut déléguer au vice-président de ce tribunal les attributions qu'il tient des dispositions figurant aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.
Dans les tribunaux administratifs comportant au moins huit chambres, le président du tribunal peut déléguer ces attributions au premier vice-président.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2024, n° 2401752
[…] La présidente du tribunal a donné délégation à M me E A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-21-1 du code de justice administrative, pour exercer les attributions conférées à la Presidente du tribunal à la section 4 du chapitre premier du titre IV (rectification d'erreur matérielle).
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