Article R222-22 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version16/08/2013

Entrée en vigueur le 16 août 2013

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.

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Entrée en vigueur le 16 août 2013
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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Amiens, 10 novembre 2015, n° 1400354
Désistement

[…] Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens en date du 1 er septembre 2015 désignant M. X , premier conseiller, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Vu l'article R. 222-22 de ce même code ;

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2Tribunal administratif de Nice, 17 juin 2011, n° 1102112

[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R222-22 ; […] Article 4 – L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Besançon, 24 avril 2012, n° 1200558
Rejet

[…] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-22 ; […]

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