Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-22 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 août 2013
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11
En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.
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[…] Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens en date du 1 er septembre 2015 désignant M. X , premier conseiller, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Vu l'article R. 222-22 de ce même code ;
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[…] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R222-22 ; […] Article 4 – L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif de Besançon, 24 avril 2012, n° 1200558
[…] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-22 ; […]
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