Article R222-22 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version16/08/2013

Entrée en vigueur le 16 août 2013

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal administratif de Paris est remplacé par le vice-président du tribunal ou, à défaut, par le président de section le plus ancien dans l'ordre du tableau et chaque président de section par le vice-président de section ou, à défaut, par le magistrat de cette section le plus ancien dans l'ordre du tableau.

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Entrée en vigueur le 16 août 2013
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Besançon, 13 avril 2010, n° 1000485
Rejet

[…] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-22 ; […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2016, n° 1601177

[…] — le code de justice administrative et notamment son article R. 222-22. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 26 août 2009, n° 0901002
Non-lieu à statuer

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-22 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif… peuvent, par ordonnance : … 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête …" ; Considérant que, par le 17 juin 2009, postérieurement à l'introduction de la requête, l'inspecteur d'académie du Doubs a modifié la décision contestée en accordant la dérogation demandée en faveur de C X ; que les conclusions de la requête de M me Z et de M. X sont devenues sans objet ;

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