Article R222-23 du Code de justice administrative

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Version04/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R19 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de rapporteur public.
Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de rapporteur public peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
2 textes citent l'article

Commentaires6


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 21 juillet 2015

[…] Aux termes de l'article En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que, par une décision du 23 avril 2013, prise sur le fondement des dispositions de l'article R.222-24 du code de justice administrative, la présidente de la cour, après avoir constaté « l'empêchement de M.

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Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2015

Ainsi, constituent des mesures d'ordre intérieur la décision d'affectation au service des archives, de la documentation et du chiffre du consulat d'un agent précédemment chargé des fonctions de secrétaire du consul général (CE, 8 mars 1999, Mme B…, n° 171341, déjà mentionnée), la décision d'un président de tribunal administratif faisant application à un rapporteur public des dispositions de l'article R. 222-23 du code de justice administrative pour qu'indépendamment de ses fonctions de commissaire de rapporteur public, il assume, pour certaines affaires, la tâche de rapporteur ( […]

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 14 juin 2005, 01BX02575, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-23 du code de justice administrative : (…) Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure ;

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2CAA de NANTES, 2ème chambre, 1er mars 2016, 14NT01948, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-23 du code de justice administrative : « Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 14 juin 2005, 01BX02572, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-23 du code de justice administrative : (…) Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure ;

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