Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
Article R222-24 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 17
Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public.
A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article R.222-24 du code de justice administrative, applicable dans les cours administratives d'appel en vertu de l'article R.222-32 du même code : « Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public. / A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour »
Lire la suite…Constatant de plus qu'au cas d'espèce que le Président de la Cour administrative d'appel n'avait pas fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, aux termes duquel : […] Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur
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