Article R222-25 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

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Version24/02/2010
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Version10/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R26 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 12

Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.

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3 textes citent l'article

Commentaires9


coussyavocats.com · 30 mars 2020

Les décisions prises sans audience par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 (référé-liberté) du code de justice administrative peuvent faire l'objet d'un appel lorsqu'elles n'ont pas été rendues en application de l'article L. 522-3 du même code c'est à dire lorsqu'elle la décision n'a pas été rendue en raison d'un défaut d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relè […] S'agissant des Cours administratives d'appel, par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, […] fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'

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blog.landot-avocats.net · 26 mars 2020

[…] Par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code. […]

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Eurojuris France · 26 mars 2020

[…] - par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les […] Elles sont au nombre de 12 :peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un ou plusieurs magistrats en activité au sein de l'une de ces juridictions, […]

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Décisions380


1Cour administrative d'appel, Juge unique, 28 juin 2023, n° 23NT00871
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». […]

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2Cour administrative d'appel de Toulouse, Magistrat statuant seul, 20 décembre 2023, n° 23TL02750
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[…] Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, Président de la cour, 16 mai 2023, n° 22VE02180
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[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ». D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 222-25 du même code : « () le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ».

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