Article R222-25 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version24/02/2010
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Version10/02/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R26 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 12

Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.

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3 textes citent l'article

Commentaires9


coussyavocats.com · 30 mars 2020

Les décisions prises sans audience par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 (référé-liberté) du code de justice administrative peuvent faire l'objet d'un appel lorsqu'elles n'ont pas été rendues en application de l'article L. 522-3 du même code c'est à dire lorsqu'elle la décision n'a pas été rendue en raison d'un défaut d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relè […] S'agissant des Cours administratives d'appel, par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, […] fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'

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blog.landot-avocats.net · 26 mars 2020

[…] Par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du même code. […]

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Eurojuris France · 26 mars 2020

[…] - par dérogation à l'article R. 222-25 du code de justice administrative, le président de la cour ou le président de chambre peut statuer sans audience publique sur les […] Elles sont au nombre de 12 :peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un ou plusieurs magistrats en activité au sein de l'une de ces juridictions, […]

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Décisions381


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (Juge unique), 29 juillet 2020, 20BX01671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif… ». […] le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. « Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : » Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, […]

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2CAA de NANTES, Juge unique, 5 décembre 2023, 23NT03197, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». […]

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3CAA de NANTES, Juge unique, 27 octobre 2021, 21NT02678, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, […] sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, […]

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