Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel
Article R222-29 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 13
La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.
Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.
Commentaires • 3
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-29 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : » La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle de la cour statuant […] que, […]
Lire la suite…[…] – le rapport de M. […] #8217;article R. 222-29 du code de justice administrative, une faculté ouverte au président de cette cour, qui échappe au contrôle du juge de cassation ; que, d'autre part, aucun texte ni aucun principe n'exige que le renvoi prenne la forme d'une ordonnance et soit visé dans l'arrêt rendu par la formation plénière ; que, par suite, ne constitue pas une irrégularité la circonstance que les visas de l'arrêt attaqué ne mentionnent ni la première audience devant une formation ordinaire de la cour ni le renvoi […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Le président de chambre a décidé, en application de l'article R. 222-29 du code de justice administrative, d'inscrire la demande de sursis à exécution présentée par M. E… au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.
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La faculté ouverte à tout moment de la procédure au président de la cour administrative d'appel ou à la formation de jugement d'inscrire une affaire au rôle de la cour statuant en formation plénière, prévue par l'article R. 222-29 du code de justice administrative, n'est pas de nature à constituer une méconnaissance du principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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3. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 octobre 2019, 19BX02081,19BX02082, Inédit au recueil Lebon
[…] Le président de la formation de jugement a décidé, en application de l'article R. 222-29 du code de justice administrative, d'inscrire la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.
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Ainsi, une demande de suspension (article L.521-1 du code de justice administrative) dirigée contre une décision de cessation du traitement médical d'un patient serait soumise au même régime juridique quant à la faculté d'exercice des voies de recours. […] [↩] Article L.522-1 du code de justice administrative. [↩] Articles R.522-4, R.522-6, R.522-9 du code de justice administrative. [↩] Article L.522-3 du code de justice administrative. […] [↩] Articles R.122-17 et s. R.222-19 et s., R.222-29 et s. du code de justice administrative.
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