Article R222-30 du Code de justice administrative

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Version16/08/2013

Entrée en vigueur le 16 août 2013

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.

Elle comprend en outre :

1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;

2° Le magistrat rapporteur ;

3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.

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Entrée en vigueur le 16 août 2013
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Commentaire1


1CAA Douai, 28 décembre 2007, Commune de Pont-de-Metz, requête numéro 06DA01758, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président, en application de l'article R. 222-30 du code de justice administrative, MM Jean-Claude Stortz et Marc Estève, présidents de chambre ainsi que MM Alain Dupouy et Olivier Yeznikian, présidents-assesseurs : – le rapport de M. […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Décisions3


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 7 septembre 2009, 305586, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair. ; qu'aux termes de l'article R. 222-30 du même code : La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour, ou à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. […]

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  • Attribution de l'avoir fiscal attaché à ces dividendes (art·
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Second critère non rempli en l'espèce·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Qualification de la fraude à la loi·
  • 158 bis du cgi, alors en vigueur)·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières

2Cour administrative d'appel de Marseille, 9 septembre 2008, n° 0600983T
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que les requêtes n° 07MA04827 et n° 06MA00983 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt sans qu'il soit besoin pour la Cour de statuer dans le cadre de la formation plénière prévue à l'article R.222-30 du code de justice administrative ;

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  • Poste·
  • Avancement·
  • Justice administrative·
  • Reclassement·
  • Technicien·
  • Liste·
  • Fonctionnaire·
  • Tableau·
  • Vacant·
  • Services financiers

3Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière (ter), 28 décembre 2007, 06DA01758, Publié au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 à laquelle siégeaient M me Câm Vân Helmholtz, président, en application de l'article R. 222-30 du code de justice administrative, MM Jean-Claude Stortz et Marc Estève, présidents de chambre ainsi que

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  • Habitat·
  • Etablissement public
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