Article R222-31 du Code de justice administrative

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Version25/06/2003
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Version16/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R30 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 août 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2013-730 du 13 août 2013 - art. 11

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.

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Entrée en vigueur le 16 août 2013

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Décisions48


1Cour administrative d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12DA01615

[…] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-31 ; […]

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  • Tribunaux administratifs·
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2Cour administrative d'appel de Douai, 4 décembre 2012, n° 12DA01546
Rejet

[…] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-31 ; […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 17 décembre 2012, n° 12DA01728
Rejet

[…] Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 222-31 ; […]

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