Article R222-32 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version25/06/2003

Entrée en vigueur le 25 juin 2003

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 6 () JORF 25 juin 2003

Les dispositions des articles R. 222-23 et R. 222-24 sont applicables dans les cours administratives d'appel.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2003

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 21 juillet 2015

Aux termes de l'article R.222-24 du code de justice administrative, applicable dans les cours administratives d'appel en vertu de l'article R.222-32 du même code : « Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public. / A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour »

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Aux termes de l'article R.222-24 du code de justice administrative, applicable dans les cours administratives d'appel en vertu de l'article R.222-32 du même code : « Tout rapporteur public absent ou empêché est suppléé de droit par un autre rapporteur public. / A défaut, et si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, ses fonctions sont temporairement exercées par un conseiller ou un premier conseiller désigné par le président du tribunal ou de la cour »

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1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 17 avril 2019, 18BX03723, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par décision du 1 er septembre 2018, le président de la cour a désigné M. Nicolas Normand pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 21 mai 2019, 18BX03783, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par décision du 1 er septembre 2018, le président de la cour a désigné M me Sabrina Ladoire pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 25 avril 2013, n° 12PA01321
Rejet

[…] Vu la décision du président de la Cour du 20 mars 2013, désignant M me X pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative ;

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