Article R223-3 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001
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Version16/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R21 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 8

Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2008
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Décisions268


1Tribunal administratif de Dijon, 1er mars 2012, n° 1000990
Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 25 mars 2011 au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative ;

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  • Retrait·
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  • Information·
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  • Notification

2Tribunal administratif de Nancy, 18 octobre 2011, n° 1000639
Annulation

[…] — que les retraits de points prononcés à la suite des infractions commises les 17 novembre 2007 et 15 mars 2008 n'ont pas été précédés de la délivrance des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative ;

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  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
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  • Composition pénale·
  • Infraction·
  • Capital·
  • Amende·
  • Public

3Tribunal administratif de Montreuil, 13 novembre 2014, n° 1306748
Annulation

[…] — qu'en s'abstenant de lui notifier la dernière infraction par lettre recommandée avec accusé de réception, l'administration a méconnu les termes de l'article R. 223-3 du code de justice administrative ;

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  • Contravention·
  • Composition pénale
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