Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Article R224-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 1er août 2014, n° 1406650
[…] — que la décision litigieuse est dépourvue d'une motivation suffisante en tant qu'elle ne fait pas mention des articles du code de la route ; que l'article R. 224-2 dudit code a été méconnu faute de mention de la date de retrait du permis, de l'identité de l'autorité détentrice du permis de conduire, de la date à laquelle il pourra demander la restitution de son permis, du service qualifié pour restituer le permis ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […]
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