Article R224-2 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R252 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 1er août 2014, n° 1406650
Rejet

[…] — que la décision litigieuse est dépourvue d'une motivation suffisante en tant qu'elle ne fait pas mention des articles du code de la route ; que l'article R. 224-2 dudit code a été méconnu faute de mention de la date de retrait du permis, de l'identité de l'autorité détentrice du permis de conduire, de la date à laquelle il pourra demander la restitution de son permis, du service qualifié pour restituer le permis ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […]

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