Article R225-4 du Code de justice administrative

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Version22/12/2005
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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes :

" Le Conseil d'Etat ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no chambres réunies) ",

ou

" Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no chambre) ".

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 8 décembre 2008, n° 0603845
Annulation

[…] sont mariés depuis 1993 et ont adopté en 2003 une fille alors âgée d'un an et deux mois, qui avait trois ans et onze mois à la date de la décision attaquée ; que, si les rapports auxquels ont donné lieu les évaluations sociales et psychologiques prévues par l'article R. 225-4 du code de justice administrative comportent des avis réservés ou, pour l'un d'entre eux, défavorable, il ne ressort des constatations dont ces rapports font état ni que les requérants éprouvent des difficultés particulières d'ordre éducatif, […]

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