Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française / Section 3 : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays"
Article R225-8-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
La décision est notifiée au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au ministre chargé de l'outre-mer et au haut-commissaire de la République. Elle peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le haut-commissaire assure sa publication au Journal officiel de la Polynésie française.
Commentaires • 3
[…] La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de la République française régie par l'article 74 de la Constitution. […] En revanche, statuant au contentieux, il exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur les lois du pays de Polynésie française (art. R.225-8-1 Code de justice administrative) : saisi par le Haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans un délai de quinze jours suivant l'adoption d'une loi
Lire la suite…La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de la République française régie par l'article 74 de la Constitution. […] R.225-8-1 Code de justice administrative) : il peut en contrôler la conformité au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit, après avoir été saisi par le Haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans un délai de quinze jours suivant l'adoption d'une loi du pays.
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L'article 130 de la loi organique prévoit que les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent recevoir un rapport sur tout projet de loi du pays au moins 12 jours avant la séance. L'article 142 interdit la discussion sur un projet qui n'a pas donné lieu un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée. […] que les requérants ne peuvent évidemment ignorer. […] C'est juridiquement possible dès lors que l'article R. 225-8-1 du code de justice administrative relatif au contrôle spécifique des lois du pays renvoie aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat (V. […]
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