Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française / Section 4 : Dispositions relatives à un référendum local ou à une consultation des électeurs
Article R225-8-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-597 du 23 juin 2008 - art. 1
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des groupes d'élus, partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs de la Polynésie française prévus aux articles 159 et 159-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-598 du 23 juin 2008 relatif au référendum local et à la consultation des électeurs en Polynésie française.