Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre VI : Les greffes / Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Sous-section 1 : Dispositions relatives au personnel
Article R226-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 5
Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe.
Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un greffier en chef, des greffiers et d'autres agents de greffe.
Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.
Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder. Il assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour la mise en état des dossiers. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues par le magistrat et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.
Les greffiers en chef et les greffiers sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel.
Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégorie A sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice, les greffiers en chef sont nommés sur des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.
Les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de catégories B et C sont nommés parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer.
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché. Les greffiers doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif.
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En ce qui concerne l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative : 19. […] En ce qui concerne l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : 21. […] En ce qui concerne l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative :
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[…] 36-06-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 : « Au titre des années 2007, 2008, 2009, […] que l'article 4 du même décret précise que « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 226-1 du code de justice administrative : « Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, […]
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2. Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 13 février 2019, 406606, Inédit au recueil Lebon
[…] En ce qui concerne les articles R. 122-28, R. 226-1 et R. 611-10 du code de justice administrative : […]
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Cependant, les agents de greffe sont placés sous l'autorité exclusive du chef de juridiction et rémunérés sur le budget du Conseil d'État, afin de garantir leur stricte indépendance vis-à-vis de l'administration (R. 226-1 à R. 226-14 du code de justice administrative).
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