Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre VI : Les greffes / Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Sous-section 1 : Dispositions relatives au personnel
Article R226-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 5 () JORF 6 septembre 2007
Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 3 mars 2015, n° 1201745
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 septembre 2007 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) » ; […] Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 226-1 du code de justice administrative : « Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, […]
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