Article R226-3 du Code de justice administrative

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Version06/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R33 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 5 () JORF 6 septembre 2007

Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 3 mars 2015, n° 1201745
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 septembre 2007 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) » ; […] Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 226-1 du code de justice administrative : « Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, […]

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