Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre VI : Les greffes / Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Sous-section 1 : Dispositions relatives au personnel
Article R226-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 3 mars 2015, n° 1201745
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) » ; que l'article 4 du même décret précise que « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 226-1 du code de justice administrative : « Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Évaluation·
- Fonctionnaire·
- Entretien·
- Professionnel·
- Recours hiérarchique·
- Décret·
- Erreur·
- Supérieur hiérarchique