Article R226-4 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R34 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation.
Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 3 mars 2015, n° 1201745
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) » ; que l'article 4 du même décret précise que « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 226-1 du code de justice administrative : « Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, […]

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