Article R226-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R35 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Revue Générale du Droit

Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] R. 233-8). […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 6ème chambre, 25 mars 2020, 424650, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » et, d'autre part, de l'article R. 226-5 du même code : « Le greffe des audiences et de l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président ».

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2Tribunal administratif d'Orléans, 29 juin 2016, n° 1602068
Rejet

[…] 54-05-02 […] 2. Considérant que, par une requête enregistrée le 27 juin 2016, M. X demande au tribunal de récuser M me Dupont, greffier de la 5 e chambre ; que, toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe général du droit, qu'une action en récusation puisse être formée à l'encontre d'un greffier du tribunal qui, s'il assure notamment le greffe des audiences, signant à ce titre les jugements, et l'exécution des actes de procédures, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 226-5 du code de justice administrative, ne fait pas partie de la formation de jugement et, dès lors, ne participe pas au rendu de la décision de justice et n'est pas susceptible d'influer sur son contenu ou sur son sens ;

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 433458, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». Aux termes de l'article R. 226-5 de ce code, « Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président ». […]

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