Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre VI : Les greffes / Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement
Article R226-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Commentaires • 2
Aux termes de l'article L. 121-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est composé d'une section du contentieux (B) et de sections administratives (A). […] R. 233-8). […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » et, d'autre part, de l'article R. 226-5 du même code : « Le greffe des audiences et de l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président ».
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[…] 54-05-02 […] 2. Considérant que, par une requête enregistrée le 27 juin 2016, M. X demande au tribunal de récuser M me Dupont, greffier de la 5 e chambre ; que, toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe général du droit, qu'une action en récusation puisse être formée à l'encontre d'un greffier du tribunal qui, s'il assure notamment le greffe des audiences, signant à ce titre les jugements, et l'exécution des actes de procédures, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 226-5 du code de justice administrative, ne fait pas partie de la formation de jugement et, dès lors, ne participe pas au rendu de la décision de justice et n'est pas susceptible d'influer sur son contenu ou sur son sens ;
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 433458, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». Aux termes de l'article R. 226-5 de ce code, « Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président ». […]
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