Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre VI : Les greffes / Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement
Article R226-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 3 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (…) ; qu'aux termes de l'article R. 226-6 du même code : Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe (…) ; que, par un arrêté en date du 28 novembre 2008, M me Richard, greffier en chef du Tribunal administratif de Versailles a, après accord du président, délégué à M me Sylvie Thomas la signature des expéditions des jugements ; que, par suite, la méconnaissance de l'article R. 751-2 précité alléguée par la commune de Châtillon manque en fait ;
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : « La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue » ; qu'aux termes de l'article R. 226-6 du même code : « Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe (…) » ;
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 10 décembre 2020, 433458, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». Aux termes de l'article R. 226-5 de ce code, « Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier en chef et par les greffiers, ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président ». Aux termes de l'article R. 226-6 de ce code : « Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, […]
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