Article R227-1 du Code de justice administrative

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Version21/12/2002
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Version04/07/2017

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA02247, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, […]

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  • Assistants de justice·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Admission exceptionnelle·
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  • Convention européenne

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 14 mars 2011, 09MA00742, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 de ce code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, […]

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  • Séjour des étrangers·
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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA02634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, […]

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