Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre VII : Les assistants de justice
Article R227-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Les assistants de justice sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, et perçoivent, en vertu de l'article R. 227-10 du même code, […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 de ce code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, et perçoivent, en vertu de l'article R. 227-10 du même code, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA02634, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, conformément aux dispositions de l'article R. 227-4 dudit code, nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, et perçoivent, en vertu de l'article R. 227-10 du même code, […]
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