Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre VII : Les assistants de justice
Article R227-8 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/2002
Entrée en vigueur le 21 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1472 du 20 décembre 2002 - art. 2 () JORF 21 décembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.
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