Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre II : Organisation et fonctionnement / Chapitre VII : Les assistants de justice
Article R227-10 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 14
Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.
Commentaires • 4
C'est l'article R. 227-10 du code de justice administrative qui prévoit que la rémunération des assistants de justice est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté actuellement en vigueur est celui du 27 février 2003 qui établit ce montant à « 5,33/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 de la fonction publique et l'indemnité de résidence au taux Paris ».
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, […] nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, et perçoivent, en vertu de l'article R. 227-10 du même code, une indemnité de vacation fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, […]
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[…] Vu l'arrêté du 27 février 2003 pris en application de l'article R. 227-10 du code de justice administrative fixant le montant de l'indemnité de vacation horaire allouée aux assistants de justice recrutés au sein du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 mars 2010, 08MA02634, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 227-1 du code de justice administrative, les assistants de justice recrutés par les juridictions administratives en application des dispositions de l'article L. 227-1 du même code apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces personnels sont, […] nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de la juridiction auprès de laquelle ils sont affectés, et perçoivent, en vertu de l'article R. 227-10 du même code, une indemnité de vacation fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, […]
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