Article R231-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version18/09/2015
>
Version04/07/2017
>
Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-859 du 18 septembre 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ou à la Cour nationale du droit d'asile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.franklin-paris.com · 26 mars 2019

Contentieux administratif Modalités temporelles d'application des modifications de l'article R. 421-3 du code de justice administration par le décret JADE (

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 292963
Rejet

a) Il résulte des dispositions des articles R. 237-2 et R. 231-1 du code de justice administrative que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être consulté préalablement à l'édiction de dispositions qui prévoient expressément la possibilité pour les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel d'exercer des fonctions en dehors de ces juridictions.,, […]

 Lire la suite…
  • Changement dans les circonstances de droit et de fait·
  • Possibilité déjà prévue par un texte antérieur·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation obligatoire (art·
  • Consultation obligatoire·
  • Procédure consultative

2Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 5 mai 2003, 246822, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 237-2 du code de justice administrative, Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-1 est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'article R. 231-1 du même code dispose : Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Fonction publique territoriale·
  • Expérience professionnelle·
  • Juridiction administrative·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Syndicat·
  • Commission

3Tribunal administratif de Lille, 18 novembre 2011, n° 1104054

[…] présentée pour M me C A, XXX, par M e Geoffroy ; M me A demande au juge des référés de prescrire en application des dispositions de l'article R. 231-1 du code de justice administrative au contradictoire du centre hospitalier de Lens et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une expertise sur les conditions dans lesquelles elle a été soignée au centre hospitalier précité ; d'être dispensée de toute consignation en sa qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; M me A soutient qu'au cours d'une intervention chirurgicale réalisée le 9 octobre 2001 au centre hospitalier de Lens l'urètre gauche a été sectionnée ; […]

 Lire la suite…
  • Len·
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Gauche·
  • Expertise·
  • Juge des référés·
  • Radiothérapie·
  • Assurance maladie·
  • Référé·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).