Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R231-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 - art. 1
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[…] 11. Considérant que la société X n'établit la réalité d'aucun préjudice dont elle demanderait l'indemnisation au titre des frais engagés pour produire ses offres ; qu'ainsi ces conclusions qui, au surplus, ne respectent pas les dispositions de l'article R. 231-2 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
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[…] - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article R.222-17 du même code dispose : Les chambres mentionnées aux articles R.221-4 et R.221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au Tribunal administratif de Paris, […] celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller ; qu'enfin l'article R.231-2 prévoit que les conseillers et premiers conseillers exercent les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public ;
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 novembre 2010, 341364, Publié au recueil Lebon
[…] 2. Les dispositions combinées, d'une part, de l'article L. 234-3 du code de justice administrative qui prévoit que : Les présidents occupent les fonctions, (…) dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; […] ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section et, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 222-17 du même code aux termes duquel : Les chambres (…) sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, […] soit exercée à titre permanent par les premiers conseillers, qui ont vocation à occuper, en vertu de l'article R. 231-2 du même code, les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public. […]
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