Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R231-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)
Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.
Commentaires • 4
En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. Enfin, en application de l'article R. 231-3 du Code de justice administrative il assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 2. Aux termes de l'article R. 231-3 du code de justice administrative : « Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. / Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent ».
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[…] DF… n'est pas fondé à soutenir que le fait que le vice-président du Conseil d'Etat soit chargé, en vertu de l'article R. 231-3 du code de justice administrative, de la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'il préside le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel méconnaîtrait l'article 9 de la loi du 11 janvier 1984 ; que ces dispositions n'instaurent pas non plus une garantie qui relèverait du domaine de la loi en application de ce même article ; que les moyens tirés de l'illégalité, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2024, n° 2401425
[…] 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». L'article R 231-3 du même code énonce : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris. () Ville de Paris.
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En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. Enfin, en application de l'article R. 231-3 du Code de justice administrative il assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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