Article R231-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version30/06/2001
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Version24/02/2010
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Version04/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 7 (VD)

Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2017

Commentaires4


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 février 2021

En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. Enfin, en application de l'article R. 231-3 du Code de justice administrative il assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 8 septembre 2020

En application de l'article R.121-14 du Code de justice administrative il est également l'ordonnateur principal du budget du Conseil d'Etat et il conclut les marchés et contrats passés par l'institution. Enfin, en application de l'article R. 231-3 du Code de justice administrative il assure la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2106494
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 231-3 du code de justice administrative : « Le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. / Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent ».

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  • Protection fonctionnelle·
  • Harcèlement moral·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Épouse·
  • Fait·
  • Fonctionnaire·
  • Refus·
  • Conseil·
  • Fonction publique

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 octobre 2013, 339260
Rejet

[…] DF… n'est pas fondé à soutenir que le fait que le vice-président du Conseil d'Etat soit chargé, en vertu de l'article R. 231-3 du code de justice administrative, de la gestion du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'il préside le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel méconnaîtrait l'article 9 de la loi du 11 janvier 1984 ; que ces dispositions n'instaurent pas non plus une garantie qui relèverait du domaine de la loi en application de ce même article ; que les moyens tirés de l'illégalité, […]

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  • 1) délais prescrits à peine d'illégalité·
  • Avancement des fonctionnaires de l'État·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fonction publique de l'État·
  • Notation et avancement·
  • Tableaux d'avancement·
  • Violation d'un décret

3Tribunal administratif de Melun, 13 mars 2024, n° 2401425

[…] 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». L'article R 231-3 du même code énonce : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris. () Ville de Paris.

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