Article R232-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les représentants du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui siègent au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont élus pour trois ans à la représentation proportionnelle à raison :
1° D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;
2° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
3° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Martinique, 29 octobre 2015, n° 1500238

[…] 4°) de condamner la direction de la poste Martinique aux entiers dépens. Il soutient que : — sa demande d'expertise se fonde sur l'article R. 232-1 du code de justice administrative ; — la condition d'utilité de la mesure d'instruction est dès lors que une action au fond, en annulation de la décision de la Poste du 9 mars 2015 lui demandant le remboursement des sommes versées pendant la période contestée soit 4888.83 euros ou une action indemnitaire est recevable et non prescrite ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la direction départementale de la poste Martinique conclut au rejet de la requête.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mai 2016, n° 15MA03490
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code « Le juge des référés peut, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 29 octobre 2015, n° 1500238

[…] 4°) de condamner la direction de la poste Martinique aux entiers dépens. Il soutient que : — sa demande d'expertise se fonde sur l'article R. 232-1 du code de justice administrative ; — la condition d'utilité de la mesure d'instruction est dès lors que une action au fond, en annulation de la décision de la Poste du 9 mars 2015 lui demandant le remboursement des sommes versées pendant la période contestée soit 4888.83 euros ou une action indemnitaire est recevable et non prescrite ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la direction départementale de la poste Martinique conclut au rejet de la requête.

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