Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Section 2 : Désignation des membres du Conseil supérieur
Article R232-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
1° D'un représentant titulaire et d'un suppléant pour le grade de conseiller ;
2° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de premier conseiller ;
3° De deux représentants titulaires et de deux suppléants pour le grade de président.
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Décisions • 3
[…] 4°) de condamner la direction de la poste Martinique aux entiers dépens. Il soutient que : — sa demande d'expertise se fonde sur l'article R. 232-1 du code de justice administrative ; — la condition d'utilité de la mesure d'instruction est dès lors que une action au fond, en annulation de la décision de la Poste du 9 mars 2015 lui demandant le remboursement des sommes versées pendant la période contestée soit 4888.83 euros ou une action indemnitaire est recevable et non prescrite ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la direction départementale de la poste Martinique conclut au rejet de la requête.
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code « Le juge des référés peut, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 29 octobre 2015, n° 1500238
[…] 4°) de condamner la direction de la poste Martinique aux entiers dépens. Il soutient que : — sa demande d'expertise se fonde sur l'article R. 232-1 du code de justice administrative ; — la condition d'utilité de la mesure d'instruction est dès lors que une action au fond, en annulation de la décision de la Poste du 9 mars 2015 lui demandant le remboursement des sommes versées pendant la période contestée soit 4888.83 euros ou une action indemnitaire est recevable et non prescrite ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la direction départementale de la poste Martinique conclut au rejet de la requête.
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