Article R232-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2

Pour l'élection du chef de juridiction qui siège au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et de son suppléant, sont électeurs et éligibles les chefs de juridiction présidant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Ils constituent un collège électoral unique.

Les dispositions des articles R. 232-2, R. 232-4, R. 232-8, R. 232-10, R. 232-15 et R. 232-16 sont applicables à cette élection.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Martinique, 29 octobre 2015, n° 1500238

[…] 4°) de condamner la direction de la poste Martinique aux entiers dépens. Il soutient que : — sa demande d'expertise se fonde sur l'article R. 232-1 du code de justice administrative ; — la condition d'utilité de la mesure d'instruction est dès lors que une action au fond, en annulation de la décision de la Poste du 9 mars 2015 lui demandant le remboursement des sommes versées pendant la période contestée soit 4888.83 euros ou une action indemnitaire est recevable et non prescrite ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la direction départementale de la poste Martinique conclut au rejet de la requête.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Martinique·
  • Arrêt de travail·
  • Poste·
  • Maladie professionnelle·
  • Droite·
  • Juge des référés·
  • Expertise médicale·
  • Véhicule automobile·
  • Référé

2Cour administrative d'appel de Marseille, 9 mai 2016, n° 15MA03490
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code « Le juge des référés peut, […]

 Lire la suite…
  • Bâtiment·
  • Économie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Expertise·
  • Construction·
  • Lot·
  • Ordonnance·
  • Juge des référés·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Martinique, 29 octobre 2015, n° 1500238

[…] 4°) de condamner la direction de la poste Martinique aux entiers dépens. Il soutient que : — sa demande d'expertise se fonde sur l'article R. 232-1 du code de justice administrative ; — la condition d'utilité de la mesure d'instruction est dès lors que une action au fond, en annulation de la décision de la Poste du 9 mars 2015 lui demandant le remboursement des sommes versées pendant la période contestée soit 4888.83 euros ou une action indemnitaire est recevable et non prescrite ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, la direction départementale de la poste Martinique conclut au rejet de la requête.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Martinique·
  • Arrêt de travail·
  • Poste·
  • Maladie professionnelle·
  • Droite·
  • Juge des référés·
  • Expertise médicale·
  • Véhicule automobile·
  • Référé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).