Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 2 : Composition du Conseil supérieur / Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
Article R232-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 2
Sont électeurs les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en position d'activité, de congé parental ou de détachement ainsi que ceux détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 10 avril 2012, n° 1006375
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire : « Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, […] Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année. » ; qu'aux termes de l'article L. 232-2 du code de justice administrative : « En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, […] qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « La répartition des juges dans les différents services de la juridiction est faite par ordonnance prise, […]
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