Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 2 : Composition du Conseil supérieur / Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
Article R232-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Elle est affichée au Conseil d'Etat et dans tous les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent sa publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le vice-président du Conseil d'Etat statue immédiatement sur les réclamations.
Dans les huit jours qui suivent sa publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le vice-président du Conseil d'Etat statue immédiatement sur les réclamations.
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