Article R232-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-554 du 17 juillet 1987 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du Conseil d'Etat. Elle est affichée au Conseil d'Etat et dans tous les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent sa publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le vice-président du Conseil d'Etat statue immédiatement sur les réclamations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).