Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel / Titre III : Dispositions statutaires / Chapitre II : Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel / Section 2 : Composition du Conseil supérieur / Sous-section 2 : Election des représentants des magistrats
Article R232-9 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version01/04/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Le vote a lieu par correspondance. Les électeurs peuvent :
a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer pour un ou plusieurs sièges à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant sans les remplacer ;
c) Soit, dans la limite du nombre des représentants à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant.
a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;
b) Soit rayer pour un ou plusieurs sièges à la fois le nom du candidat et celui de son suppléant sans les remplacer ;
c) Soit, dans la limite du nombre des représentants à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de listes concurrentes, sans pouvoir séparer chaque titulaire de son suppléant.
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